Se moquer de la religion Shaykh Sâlih Al-Fawzân

Se moquer de la religion Shaykh Sâlih Al-Fawzân
Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sur tous ses compagnons. Allah dit : « Aujourd'hui, J'ai complété pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée pour vous l'Islam comme religion » (Al-Mâ'idah :3), et Il dit : « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam » (Âl-'Imrân : 19) , et Il dit : « Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants » (Âl-'Imrân : 85), et Il dit : « Désirent-ils une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vers Lui qu'ils seront ramenés » (Âl-'Imrân : 83). Ainsi, la religion agréée auprès d'Allah est l'islam avec laquelle il a envoyé son prophète Muhammad (salallahu 'alayhi wasalam), une religion pour tous les hommes, pour toutes les époques jusqu'au Jour du Jugement Dernier. Les religions d'avant l'islam ont également été apportées par des prophète et elles viennent d'Allah. Mais l'Islam est venu abroger toutes ces religions, ainsi il est obligatoire à toute personne sur terre de l'adopter et d'y entrer, car c'est la religion de vérité qui est venue abroger toutes les autres religions. Et celui qui reste sur une ancienne religion ne croit pas en Allah et Ses messagers, et n'a en fait aucune religion, car celle-ci a été abrogée. Il n'est pas permis de rester sur une religion abrogée, car elle n'est plus une obéissance à Allah, elle l'était jusqu'à ce qu'elle soit abrogée, ainsi il n'est plus permis de la pratiquer et il faut adopter la religion qui l'a abrogée, c'est-à-dire l'islam. Juifs, chrétiens et tous les autres mécréants doivent adopter l'islam à propos de laquelle le prophète Muhammad (salallahu 'alayhi wasalam) a dit à Jibril lorsqu'il l'a interrogé sur le sens de l'islam : « Que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la Maison Sacrée d'Allah si tu le peux » (Muslim).






Ces cinq choses : les deux attestations, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage sont les piliers sur lesquels repose l'islam, le prophète (salallahu 'alayhi wasalam) dit : « L'islam est bâti sur cinq choses : témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la prière, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la Maison Sacrée d'Allah » (Al-Bukhârî). Et il y a d'autres obligations et actes d'obéissance qui viennent compléter ces cinq piliers. Mais la base et l'élément central de l'islam sont ces cinq piliers, les autres obligations et actes surérogatoires ne viennent que compléter et parfaire cette religion qui n'est que bien et bienfait, car Allah l'a nommée ainsi : « Aujourd'hui, J'ai complété pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. ».






Allah a attesté qu'il s'agissait d'une religion complète, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun manque ou défaut et qu'elle suffit aux besoins de tous les serviteurs dans leur vie d'ici-bas et leur vie future, car elle contient ce qui est bon pour eux, ce qui leur apporte le salut et le succès auprès d'Allah. Cette religion protège celui qui s'y accroche en lui accordant le succès dans ce monde et dans l'autre. Quant à celui qui s'en détourne et n'adopte pas l'islam, il fait partie des mécréants, de ceux qui resteront éternellement dans le feu. Et quant à celui qui adopte l'islam mais en délaisse une partie, sa religion est manquante en fonction de ce qu'il a délaissé, il se peut même qu'il n'ait plus de religion si ce qu'il a délaissé est en contradiction avec les bases de la religion. Par exemple, celui qui ne prie pas n'a pas de religion, car il a délaissé un pilier de l'islam, de même pour celui qui associe à Allah, car le polythéisme est en contradiction avec l'islam. De même encore pour celui qui commet un acte annulatif de l'islam ou (un acte) d'apostasie, il sort de la religion et devient mécréant apostat, même s'il prie, jeûne, accomplit le pèlerinage, ceci tant qu'il ne s'est pas repenti de l'acte qu'il a commis. L'acte annulatif fait sortir cette personne de l'islam, et tout ce qu'elle peut accomplir est fait en dehors de la religion et de la guidée. Cela est donc très grave, car cette personne peut accomplir des actes d'obéissance en pensant être dans la religion alors qu'elle n'y est plus, en raison de cet acte annulatif de l'islam qu'elle a commis et dont elle ne s'est pas repentie.






Et le fait de se moquer de la religion fait partie de ces actes annulatifs de l'islam. L'homme peut prier, jeûner, accomplir des actes d'obéissance, mais s'il se moque de la religion ne serait-ce qu'une fois, par une parole, alors il sort de la religion et devient apostat, et il doit se repentir auprès d'Allah et rentrer de nouveau dans la religion. Et s'il continue et ne se repent pas, il ne sera plus sur cette religion et la preuve est la Parole d'Allah : « Dis : “Est-ce d'Allah, de Ses versets et de Son messager que vous vous moquiez ? ”. Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru » (At-Tawbah : 65-66). Il s'agissait d'un groupe de croyants qui se moquaient du messager d'Allah, des compagnons et de la religion, on a alors révélé au prophète (salallahu 'alayhi wasalam) de les informer qu'ils avaient renié l'islam en raison de ce qu'ils avaient dit. Ils sont alors venus s'excuser auprès du prophète (salallahu 'alayhi wasalam) en disant qu'il ne faisaient cela que pour plaisanter, pas pour se moquer de la religion, mais uniquement pour passer le temps, et Allah dit : « Et si tu les interrogeais, ils diraient : “ Nous ne faisions que bavarder et jouer.” Dis : “Est-ce d'Allah, de Ses versets et de Son messager que vous vous moquiez ? ”. Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru » (At-Tawbah : 65-66).






Il sont venus s'excuser auprès du prophète (salallahu 'alayhi wasalam) en disant : « ô messager d'Allah, nous n'avons dit cela que pour plaisanter et passer le temps, nous ne voulions pas nous moquer de la religion ». Mais le prophète (salallahu 'alayhi wasalam) n'a pas accepté leurs excuses et il leur répondait comme Allah le lui a ordonné : « Dis : “Est-ce d'Allah, de Ses versets et de Son messager que vous vous moquiez ? ”. Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru ». Le prophète (salallahu 'alayhi wasalam) ne disait rien de plus et ne s'est pas retourné vers celui qui est venu s'excuser, il ne faisait que lire ce verset car Allah le lui a ordonné : « Dis : “Est-ce d'Allah, de Ses versets et de Son messager que vous vous moquiez ? ”. Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru ». Cela est très grave, et certaines personnes, surtout parmi les ignorants, pour plaisanter, en arrivent à se moquer de la religion et des religieux en les prenant en raillerie, en les rabaissant, ou en disant que cette religion est dure ou sévère, ou d'autres choses encore. Celui qui dit cela ou des choses semblables est un apostat même s'il prie nuit et jour et jeûne indéfiniment.






S'il se moque ou rabaisse la religion, il devient mécréant apostat s'il ne se repent pas sincèrement, et il vit sur une religion autre que l'islam, de même s'il se moque d'un des Noms d'Allah, de la prière, de la zakat, du jeûne, du pèlerinage, de la sunna du messager comme le siwak, le fait de laisser pousser la barbe et de tailler les moustaches, ainsi que de tous les actes d'obéissance, même s'ils ne sont que recommandés et pas obligatoires. Celui qui s'en moque est mécréant, car il se moque de la religion d'Allah. Et Allah a rappelé que ce sont les hypocrites qui se moquent de la religion, lorsqu'Il dit : « Et lorsqu'ils vont voir leurs diables », c'est-à-dire lorsque les hypocrites qui prétendent être musulmans vont voir les mécréants, les juifs et d'autres : « Ils disent : nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer » (Al-Baqarah : 14) Nous n'avons pas vraiment embrasser l'islam, nous ne faisons cela que pour nous moquer, nous sommes avec vous les mécréants, sur votre religion. Nous ne sommes pas sincères, nous voulons seulement tromper Muhammad et ses compagnons, et Allah dit : « C'est Allah qui Se moque d'eux et qui prolongera sans fin l'égarement qui les aveugle » (Al-Baqarah : 15), voilà leur châtiment. « C'est Allah qui Se moque d'eux », c'est-à-dire qu'Il les récompense pour leur moquerie, Il les méprise et les châtie, et au Jour de la Résurrection lorsqu'ils espèreront être sauvés pour ce qu'ils donnaient avec les musulmans, on leur enlèvera ce salut, comme Allah dit : « Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient : “Attendez-nous, afin que nous prenions un peu de votre lumière” » (Al-Hadîd :13), lorsque les croyants seront dans la lumière « Leur lumière courra devant eux et à leur droite » (At-Tahrîm : 8).






Les croyants seront dans la lumière et les mécréants dans les ténèbres car ils n'ont aucune foi, ils ne verront pas ce qu'il y a sous leurs pieds. Quant aux mécréants, on leur donnera au départ un peu de lumière pour se moquer d'eux, ils en seront heureux, puis on la leur enlèvera et ils marcheront dans les ténèbres. C'est à ce moment là qu'ils demanderont l'aide des croyants « “Attendez-nous, afin que nous prenions un peu de votre lumière” ». Attendez-nous afin que nous vous rejoignions et que nous nous éclairions de votre lumière, « On leur dira : “Revenez en arrière, et cherchez de la lumière”. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur est une miséricorde, et dont la face apparente a devant elle le châtiment [l'Enfer] » (Al-Hadîd :13). Voilà comment Allah juge entre la création au Jour de la Résurrection, Il sépare les croyants des hypocrites, les croyants sont dans la lumière et le paradis, et les mécréants et les hypocrites sont dans les ténèbres et l'enfer. Les hypocrites appelleront les croyants et « (ils) leur diront : “N'étions-nous pas avec vous ? ” », c'est à dire sur terre, ne faisions nous pas la prière, le jeûne et le pèlerinage avec vous ? Les croyants leur répondront : « “Si, mais vous vous êtes égarés, vous avez retardé (votre repentir), vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompés, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et le séducteur [Le diable]: vous a trompés au sujet d'Allah. ». « Le jour où on n'acceptera de compensation, ni de vous ni de ceux qui ont mécru », personne ne pourra racheter son âme par de l'argent, vous et les mécréants êtes égaux, « Votre destination finale est le Feu, il est votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination ! » (Al-Hadîd :13-15).






C'est quelque chose de très grave, c'est pourquoi le musulman doit respecter l'islam, lui donner de l'importance, se conformer aux obligations religieuses et ne pas se moquer, d'aucune façon, de la religion même si c'est d'un acte simplement recommandé. Au contraire, il doit lui donner toute son importance : « Et donner de l'importance à la religion d'Allah fait partie de la piété des c½urs » (Al-Hajj : 32), et Il dit : « Voilà [ce qui doit être observé] et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah cela lui sera meilleur auprès de Son Seigneur » (Al-Hajj : 30-32). Il est donc obligatoire de tenir en haute considération la religion, les commandements religieux, les interdits, et il faut les respecter. De même, il faut donner de l'importance aux croyants, ainsi il n'est pas permis à un musulman de se moquer de ses frères, car ce sont les mécréants qui se moquent des croyants et au Jour de la Résurrection, la situation sera inversée : « Les criminels se moquaient des croyants » sur terre, « lorsqu'ils passaient à côté d'eux, ils se faisaient des signes » entre eux afin de se moquer des musulmans et de les rabaisser, et « lorsqu'ils (les mécréants) revenaient chez eux, ils revenaient joyeux », ils disaient : nous nous sommes moqués des musulmans, nous leur avons fait du mal, et ils s'en vantaient. « Et lorsqu'ils les voyaient », lorsque les mécréants et les criminels voyaient les musulmans, « ils disaient : “Ils sont vraiment égarés !” », ils disaient que les musulmans étaient dans l'erreur dans leur religion. Eux pensaient qu'ils devaient rester avec les gens et ne pas être durs avec eux, car ils considèrent la religion comme étant trop dure. Ils pensaient qu'il fallaient vivre avec les gens et leur pardonner même s'ils vivent dans la mécréance et commettent de grands péchés, c'est pour cela qu'ils ont dit que les musulmans étaient égarés et dans l'erreur.






Allah dit : « Mais on ne les a pas envoyés pour être leurs gardiens », Allah n'a pas fait des mécréants des gardiens chargés de surveiller les croyants ou de les diriger. Puis Il dit : « Aujourd'hui, ce sont les croyants qui se moqueront des mécréants », au Jour de la Résurrection, les mécréants seront châtiés et déchus et les croyants seront comblés de bienfaits et seront au paradis duquel ils domineront et regarderont les mécréants châtiés dans le feu, ils se moqueront d'eux en récompense de ce qu'il faisaient et ainsi ils se vengeront d'eux. « Aujourd'hui, ce sont les croyants qui se moqueront des mécréants » de la même façon que les mécréants riaient des musulmans sur terre, les musulmans riront lorsque les mécréants seront en enfer. « Sur les divans, ils regarderont », ils se pencheront des plus hauts degrés du paradis, sur des divans resplendissants, et regarderont les mécréants et leurs ennemis qui leur ont fait du mal sur terre être châtiés et ils riront d'eux. « Les mécréants ont-ils été récompensés pour ce qu'ils faisaient ? » (Al-Mutaffifûn : 36), oui ils ont été récompensés. Cela montre qu'il n'est permis de se moquer ni du messager, ni de la religion, ni du Coran, ni des hadiths du prophète. De même qu'il n'est pas permis de se moquer des musulmans en général et en particulier, il faut respecter la religion et les religieux, il faut avoir de la considération envers eux et les honorer car ils sont des adorateurs pieux d'Allah, ils ont un haut rang auprès d'Allah et Allah les a honorés en leur accordant l'islam. Ainsi, il n'est pas permis de les mépriser, de les rabaisser ou de se moquer d'eux, car cela se retourne contre celui qui le fait, il sera humilié dans ce monde et dans l'autre. Quant à celui dont on se moque, cela ne lui nuira aucunement, tant qu'il est sur la vérité et la religion, et cela ne fera que se retourner contre celui qui se moque.






En résumé, le fait de se moquer de la religion d'Allah, de la rabaisser dans son ensemble ou en partie, est considéré comme une apostasie. De même si l'on rabaisse les croyants, les musulmans, les savants, les gens de bien, tout cela est très grave. Ainsi, le musulman doit préserver sa langue (de telles paroles) et il doit respecter sa religion, les savants, les religieux et tout musulman, il doit les respecter et les aimer pour Allah. A fortiori, il doit respecter l'essence de la religion, ses commandements, les sunnas, les obligations, il doit leur donner de l'importance, ne pas s'en moquer et ne rien rabaisser dans la religion d'Allah. S'il le fait, il doit se repentir auprès d'Allah et se sauver de ce danger avant qu'il ne manque l'occasion, que la porte du repentir se ferme devant lui et qu'il soit parmi les perdants. La situation est donc très grave, nous demandons à Allah de nous en préserver et qu'Il nous mette, ainsi que vous, parmi ceux qui maîtrisent leur langue et lui interdisent de dire ce qui n'est pas permis. Car la parole est quelque chose de très grave, l'homme peut prononcer une parole sans y prêter attention, et celle-ci aura un effet, bon si la parole était bonne, mauvais si elle était mauvaise, Allah dit : « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire » (Qâf : 18). La parole est comptée dans les actions de l'homme, elle augmente son degré auprès d'Allah si c'est une bonne parole : « vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action » (Fâtir : 10), et si c'est une parole mauvaise, son mal revient sur celui qui la prononce, comme il est rapporté dans le hadith : « Les gens sont-ils traînés dans le feu sur leur visage pour autre chose que ce que disent leur langue ? » (Ahmad).






L'homme peut prononcer une parole qui sera la cause de sa perte éternelle, comme l'a montré le prophète (salallahu 'alayhi wasalam) : « L'homme peut prononcer, sans lui donner d'importance, une parole qui va entraîner la colère d'Allah et qui va l'éloigner de Lui d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. ». Une seule parole qui va provoquer la colère d'Allah, alors que l'homme ne lui accorde pas d'importance et considère que ce n'est pas grave, cette seule parole va le jeter dans le feu et l'éloigner d'Allah d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Qu'en est-il alors de celui qui multiplie ces paroles. Cela est très grave, Allah dit : « Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun connaissance; et vous pensiez que cela était insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme » (Nûr : 15). Il faut que nous préservions nos langues et ne disions que le bien, comme dit le prophète (salallahu 'alayhi wasalam) : « Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier dise du bien ou qu'il se taise » (Al-Bukhârî), et il est meilleur de se taire que de dire des paroles vaines. Si l'homme se tait il se préserve, mais s'il prononce de vaines paroles il court à sa perte. Ainsi on peut soit dire du bien et s'élever (en degré auprès d'Allah), soit dire du mal et courir à sa perte, soit se taire et n'obtenir rien de cela.






Nous demandons à Allah qu'Il nous accorde ce en quoi il y a le bien, la rectitude, la constance et la fermeté sur cette religion, et qu'Il préserve nos langues de la vulgarité, des obscénités et des paroles qui se retournent contre celui qui les prononce.



Et que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.






Source : Al-Istihzâ' bi-d-Dîn



Traduit et publié par les Salafis de l'Est

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# Posted on Saturday, 31 October 2009 at 11:42 AM

Former un deuxième groupe de prieurs à la mosquée ?

Former un deuxième groupe de prieurs à la mosquée ?
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
D'après Abî Sa'îd, un homme est entré dans la mosquée et l'Envoyé d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam) avait déjà prié avec ses compagnons. L'Envoyé d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Y a-t-il un homme qui peut faire l'aumône à cette personne en priant avec elle ? » Un homme s'est levé et a prié avec lui. Rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud et at-Tirmidhî. [1]






L'Imâm ach-Chawkânî (rahimahullâh) dit que ce hadîth indique qu'il est légiféré d'entrer avec celui qui entre seul dans la prière. Et que celui qui entre avec lui aura certes prié en groupe. Ibn Rif'ah dit : « Il y a unanimité des savants sur le fait que celui qui voit une personne prier seule n'aura pas bénéficié de la prière en groupe, et il est recommandé de prier avec elle afin de bénéficier de la prière en groupe. At-Tirmidhî appuie ce hadîth afin d'autoriser celui qui prie en groupe à la mosquée de prier avec lui. Ce qui est aussi un dire de Ahmad et de Ishâq. Un autre groupe parmi les gens de science dit qu'il faut que la personne prie seule. Ce qui est un dire de Soufyân, Mâlik, Ibn Moubârak, ach-Châfi'î ».



Al-Bayhaqî a dit : Ibn Moundhir soutient le caractère blâmable de cela d'après Sâlim Ibn Abdullâh, Abî Qillâbah, Ibn 'Awn, Ayoûb, al-Battî, al-Layth Ibn Sa'd, al-Awzâ'î ainsi que les gens adoptant le point de vue personnel. Ce hadîth indique notamment que celui qui prie dans un groupe et voit ensuite un autre groupe prier , il lui est recommandé de prier avec eux [2] - Ce qui a été vu de la sorte par l'Imâm Abû Bakr ar-Râzî [3]. SHeikh 'Abdel-'Azîz Ibn BâZ (rahimahullâh) dit que le fait d'établir un deuxième groupe est une chose légiférée. Et que pour la personne qui a manqué la prière en groupe à la mosquée, il lui est légiféré de prier avec une personne afin de ne pas prier seule. Et cela sur la base de l'obligation que l'ensemble des textes indique [4].



SHeikh Muhammad Ibn 'Uthaymîn (rahimahullâh) dit qu'il n'est pas permis à l'imâm d'interdire l'établissement d'un deuxième groupe de prieurs après que premier à la mosquée. Et s'il fait cela, il doit craindre de diverger de la voie du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) qui a lui établi un deuxième groupe après le premier pour une raison. Le but de ceux qui ont manqué la prière n'est pas qu'ils attendent que la prière se finisse pour établir un deuxième groupe, ceci dit, lorsqu'ils entrent à la mosquée et qu'ils voient que le groupe a prié, ils établissent alors un deuxième groupe, est telle est la Sounnah ! Un homme est rentré à la mosquée et l'Envoyé d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam) avait déjà prié avec ses compagnons. Et l'Envoyé d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Y a-t-il un homme qui peut faire l'aumône à cette personne en priant avec lui ? » Un homme s'est levé et a prié avec lui. Et ceci est bien l'établissement d'un deuxième groupe après le premier. Ensuite, il y a le hadîth où le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « La prière d'un homme avec un autre homme est plus pure aux yeux d'Allah que sa prière seul. Et la prière d'un homme avec deux autres hommes est plus pure aux yeux d'Allah que sa prière avec un homme ». [5] Le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a élevé la prière d'un homme avec un autre plus que s'il priait seul.



De ce fait, cela indique qu'il y a plus de récompense. Est-ce qu'une personne désormais pourrait se permettre d'interdire cela ? Dès lors, l'imâm qui interdit cette pratique aux gens ayant raté la prière [en groupe] d'établir un deuxième groupe doit craindre Allâh. Il n'y a pas un musulman qui se doit d'interdire une dérogation permise de l'Envoyé d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam). Bien plus, il doit encourager cela afin de s'entraider dans la piété et les bonnes ½uvres [6]



Notes
[1] Authentifié par SHeikh al-Albânî



[2] Kitâb « Nayl al-Awtâr min Asrâr Mountaqa al-Akhbâr » de l'Imâm ach-Chawkânî, 5/480-483



[3] Kitâb « Moukhtasar Ikhtilâf al-'Oulémâ » de l'Imâm Abû Bakr ar-Râzî, 1/251-252



[4] Madjmu' Fatâwa de Sheikh Ibn bâZ, 12/165-168



[5] Rapporté par Abû Dâwoud et an-Nassâ-î et authentifié par Sheikh al-Albânî



[6] Kitâb « Liqâ-at ul-Bâb il-Maftoûh » du SHeikh Ibn 'Uthaymîn, p.849





Source :



http://www.manhajulhaqq.com



# Posted on Tuesday, 08 September 2009 at 12:36 PM

Edited on Tuesday, 08 September 2009 at 1:10 PM

La prière du malade

La prière du malade
Obligation de la prière 'salâ' pour le malade :


Soit en garde contre l'abandon de la prière même en étant malade, car elle est obligatoire et Dieu l'a prescrit aux combattants en temps de guerre. Sache que la prière apporte un réconfort moral pour le malade, l'aidant ainsi à guérir. Allah a dit :

« Et cherchez secours dans l'endurance et la Salâ »(1)



Le prophète disait :


« Ô Bilal, appelle à la prière, repose nous avec » (2)


Il est préférable pour le malade si sa fin approchait qu'il quitte ce monde en étant prieur et non pas pécheur en abandonnant ses prières. Dieu l'a autorisé à faire la lustration 'tayammoum' (3) s'il n'est pas capable d'utiliser l'eau pour sa purification mineure 'woudou' ou sa purification majeure 'janaba', pour qu'il n'abandonne pas la prière.
Allah a dit :


« mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez- vous reconnaissants. » ( 4 )


Comment le malade se purifie t-il?


1. Il faut que le malade se purifie avec de l'eau pour ses ablutions 'woudou', ainsi que pour sa purification majeure 'janaba'.


2. S'il ne peut pas utiliser l'eau parce qu'il ne peut pas bouger ou de peur que sa maladie ne s'aggrave, il utilise le 'tayammoum'.


3. Le 'tayammoum' consiste à taper une fois des mains sur la terre pure, puis d'essuyer la totalité de son visage et les mains entre elles.


4. S'il ne peut pas se purifier lui même, une autre personne se charge
de lui faire le 'woudou' ou le 'tayammoum'.


5. Si sur l'un des organes à purifier il y a une blessure, qu'il le lave à l'eau, si le fait de laver à l'eau est gênant, qu'il l'essuie à l'eau en mouillant sa main et en la passant dessus. Si cela aussi est gênant qu'il fasse le 'tayammoum'.


6. Si sur l'un des organes à purifier il y a un pansement ou un plâtre, qu'il l'essuie à l'eau au lieu de le laver, et il n'a pas besoin de 'tayammoum' car l'essuyage remplace le lavage.


7. On peut faire le 'tayammoum' sur un mur ou sur toute chose pure ayant de la poussière. Si le mur est peint avec de la peinture, on ne pourra faire le 'tayammoum' avec que s'il y a de la poussière dessus.


8. Si on ne peut pas faire le 'tayammoum' sur le sol ou un mur ou autre chose ayant de la poussière, il est possible de mettre de la terre ou du sable dans un récipient ou un mouchoir et l'utiliser pour le 'tayammoum'.


9. S'il fait un 'tayammoum' pour une prière et garde son état de pureté jusqu'à ce que le temps de la prière suivante arrive, il la fait avec le premier 'tayammoum' sans le refaire pour la seconde prière parce qu'il est resté en état de pureté et rien ne l'a annulé.


10. Il faut que le malade nettoie son corps des impuretés. S'il ne peut pas, il fait sa prière dans l'état où il se trouve, et sa prière est correcte, et il n'a pas à la refaire.


11. Il faut que le malade fasse sa prière dans des vêtements propres, mais s'il ne peut pas laver ses habits ou les changer, il fait sa prière dans les vêtements impures, et sa prière est correcte, et il n'a pas à la refaire.


12. Il faut que le malade fasse sa prière dans un endroit pur, si l'endroit devient impur il doit le laver ou l'échanger ou mettre dessus quelque chose de pur. Si tout cela n'est pas possible qu'il fasse sa prière quand même, et sa prière est correcte et il n'a pas à la refaire.


13. Le malade doit faire sa prière à l'heure, et ne doit pas la retarder pour cause de non purification, mais il se purifie dans la mesure du possible, et il fait sa prière à temps même s'il avait des impuretés sur son corps, ses habits ou l'endroit où il fait sa prière.



Comment le malade doit-il accomplir sa prière?


1. Il faut que le malade fasse sa prière debout, même s'il est courbé ou qu'il s'appuie sur un mur ou un bâton.


2. S'il ne peut pas se mettre debout, il fait sa prière assis. De préférence en état de 'tarabôu'(5) à l'endroit de la récitation et de l'inclinaison 'roukou'.


3. S'il ne peut pas faire sa prière assis, il la fait en étant couché sur son côté (droit de préférence) en se dirigeant vers la 'qibla' (6), s'il ne peut pas se diriger vers la 'qibla', il fait sa prière quelque soit sa direction, et sa prière est correcte et il n'a pas à la refaire.


4. S'il ne peut pas faire sa prière étant couché sur le côté, il la fait en étant couché sur le dos en dirigeant ses pieds vers la 'qibla', et le
mieux est qu'il relève un petit peu la tête pour se diriger vers la 'qibla' (la regarder), s'il ne peut pas diriger ses pieds vers la 'qibla', il fait sa prière quelque soit sa position, et il n'a pas à la refaire.


5. Le malade doit faire des prosternations 'soujoude' et des inclinaisons 'roukou' dans sa prière, s'il ne peut pas il fait en remplacement, des mouvements avec la tête (avec une plus grande amplitude pour le 'soujoude'). S'il peut faire le 'roukou' et pas le 'soujoude',
il fait son 'roukou' le moment venu et remplace le 'soujoude' par un mouvement de la tête. Et s'il peut faire le 'soujoude' et pas le 'roukou', il se prosterne au moment du 'soujoude' et remplace le 'roukou' par un mouvement de la tête. Et il n'a pas besoin d'un coussin pour se prosterner dessus.


6. S'il ne peut même pas faire des mouvements de la tête à la place du 'roukou' et du 'soujoude', il fait des signes avec ses yeux, il les ferme un petit peu en remplacement du 'roukou' et il les ferme d'avantage pour le 'soujoude'. Quant aux remplacements par un
mouvement du doigt comme le font certains malades : ce n'est pas correct et il n'y a rien qui justifie ce geste, ni du Coran, ni de la sounna, ni des dires de gens de connaissance.


7. S'il ne peut faire ni des mouvements de la tête, ni des signes des yeux, il fait sa prière dans son c½ur, c'est à dire qu'il s'imagine entrain de faire le 'roukou', le 'soujoude' ainsi que tous les gestes de la prière.


8. Il faut que le malade, fasse la prière à temps. Mais si cela lui est pénible, il a le droit d'assembler la prière du 'dohr'(7) avec celle du 'asr'(8) ainsi que d'assembler celle du 'maghrib'(9) avec celle du 'îchaa'(10). Il fait donc les prières du 'dohr' et celle du 'asr'
conjointement soit à l'heure du 'dohr' ou celle du 'asr'. Il en est de même pour les prières du 'maghrib' et celle du 'îchaa', il les fait conjointement soit à l'heure du 'maghrib' ou celle du 'îchaa'. Tandis que la prière du 'sobh'(11) se fait toujours seule à son heure.


9. Si le malade est un voyageur se faisant soigner à l'étranger, il peut raccourcir les prières quadruples, il fait alors la prière du 'dohr', celle du 'asr' et celle de l' 'îchaa' en deux 'rakâa'(12) chacune au lieu de quatre, jusqu'à ce qu'il revienne à son pays et peu importe
la durée de son séjour.


[repris d'une brochure du shaykh Mohammed ben saleh el-othaymyne].




(1) : Sourate 'el baqara' [2] : verset 45.

(2) : rapporté par abou daoud : 'hadith hassan' selon el Albani

(3) : Action de se purifier en essuyant les mains sur de la terre ou une roche, puis de les passer sur le visage et les mains .

(4) : sourate 'el maiida' [5] : verset 6.

(5) : position assise consistant à mettre le postérieur sur la plante du pied gauche et soulever le pied droit sur ses orteils.

(6) : direction de la prière = direction de la mecque.

(7) : prière du midi

(8) : prière de l'après midi

(9) : prière au moment du coucher du soleil

(10) : prière de la soirée

(11) : prière de l'aube

(12) : ensemble englobant la récitation, le 'roukou' et deux 'soujoude'.




Auteur: Shaykh Mohamed ben jamil zinou

Extraits du livre « Les piliers de l'islam et de la croyance »''Arkanou'l islami wal imane''

Traduction : Abou abdillah Miloud el Wahrani

Equipe alminhadj.com
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# Posted on Tuesday, 08 September 2009 at 12:29 PM

60 INTERROGATIONS SUR LES MENSTRUES ibnothaimeen

 60 INTERROGATIONS SUR LES MENSTRUES  ibnothaimeen


Au nom d'Allah le Clément, le Miséricordieux



Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur Son Prophète Mohamed, sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la Résurrection.

Chère s½ur musulmane

En raison de la multitude des questions qui parviennent aux savants sur les dispositions légales relatives aux pratiques religieuses de la femme en période de menstrues, il nous est apparu utile de regrouper les questions qui se répètent en permanence.

Cette présentation est sous-tendue par un souci de clarté et de simplification afin que ce guide soit aisé et à la portée du lecteur, car la compréhension de la jurisprudence est capitale pour une pratique cultuelle intelligente et correcte.

Que paix et prière soient sur le Prophète Mohamed et sur les siens.

L'éditeur




Dispositions juridiques de la prière et du jeûne en période de menstrues




Question 1 :

Si la femme est purifiée de ses menstrues, juste après l'aube (fajr), doit-elle jeûner ce jour là ? Est-ce que ce jour là lui sera accordé ou doit-elle le rattraper ?



Dans le cas où la femme constaterait la cessation des menstrues après l'aube, les savants émettent deux avis en ce qui concerne le jeûne de ce jour là :

Premier avis : Elle est tenue de s'abstenir de boire et de manger tout le reste de cette journée sans que celle-ci lui soit accordée comme un jour de jeûne ; elle devra par conséquent la rattraper en jeûnant un autre jour. Il s'agit là de l'avis le plus répandu de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal (qu'Allah lui fasse miséricorde).



Deuxième avis : Elle n'est pas tenue de jeûner le restant de cette journée. En effet, c'est un jour au cours duquel le jeûne n'est pas valide pour elle car au début de cette journée, elle est indisposée (menstrues), et par conséquent ne fait pas partie des gens concernés par l'obligation du jeûne. Le jeûne n'étant pas valide, l'abstinence de manger ou de boire n'a alors aucune valeur, ni utilité. Ce court laps de temps compris entre l'aube et le moment où elle constate sa pureté n'est pas un temps au cours duquel elle est concernée par le devoir du jeûne. Au contraire, il lui est interdit de jeûner en ce début de journée, car le jeûne est, rappelons le, la renonciation dans un but d'adoration à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne (boire, manger, avoir des relations sexuelles etc.) de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ce deuxième avis comme tu le constates, est plus plausible que le premier qui stipule l'obligation de jeûner. Mais dans tous les cas, tous les avis s'accordent sur la nécessite de reprendre ce jour là.



Question 2 :

Si une femme se trouve purifiée de ses menstrues et se lave rituellement après l'apparition de l'aube, puis accomplit la prière et complète le jeûne de cette journée, doit-elle rattraper ce jour là ?



Si la femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure juste avant l'apparition de l'aube, ne serait-ce que d'une minute tout en étant sûre de sa pureté, elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un jeûne valide, sans qu'elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné tout en étant pure et ce, même si elle n'a accompli ses ablutions rituelles qu'après l'apparition de l'aube. Il n'y a là aucune crainte. C'est comparable au cas d'un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Sohour, et jeûne mais ne se lave rituellement que bien après l'apparition de l'aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable.

Je saisis l'occasion pour souligner un point fréquent chez les femmes lorsque les menstrues apparaissent chez ces dernières après qu'elles aient jeûne cette journée. Beaucoup d'entre elles pensent que si les menstrues apparaissent après la rupture du jeûne et avant la prière du Icha, cela annule le jeûne de la journée. Ceci est totalement faux et ne repose sur aucun fondement. Au contraire le jeûne est complet et valide même si les menstrues surviennent une minute seulement après le coucher du soleil.



Question 3 :

La femme qui vient d'accoucher se doit-elle de jeûner et de prier avant la période de 40 jours, si elle constate la cessation de ses lochies ?



Oui... dès que femme qui vient d'accoucher constate la cessation de ses lochies, c'est-à-dire la fin des écoulements de sang, elle doit jeûner si c'est au cours du mois de Ramadan ; de même, elle doit prier et il est permis à son époux d'avoir des rapports sexuels avec elle, car elle est pure et dépourvue de tout ce qui empêche l'accomplissement du jeûne, de la prière ou des rapports sexuels.





Question 4 :

Que doit faire la femme dont la durée habituelle des menstrues est de sept ou huit jours, mais qui constate à une ou deux reprises qu'elles se sont poursuivies au delà de cette durée ?



Si une femme a des menstrues régulières de six ou sept jours, et que celles-ci se poursuivent au delà de cette période pour durer huit, neuf, dix ou onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de ses menstrues. Car le Prophète r n'a jamais déterminé de limite à la durée des menstrues, et Allah a dit :



ل Et ils t'interrogent sur les menstrues. Dis : « c'est une source de mal... â



Ainsi, tant que l'écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce jusqu'à ce qu'elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu'elle constate la fin des écoulements même si elle a lieu plus tôt. En d'autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu'elle a ses menstrues, quelle qu'en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.



Question 5 :

La femme qui vient d'accoucher doit-elle automatiquement observer une trêve de quarante jours dans l'accomplissement des prières et du jeûne ou doit-elle tenir compte de la cessation des écoulements, c'est-à-dire qu'elle se purifie et reprend ses prières dès qu'il n'y a plus d'écoulement de sang ? Et quelle est la durée minimale pour recouvrer la pureté suite à un accouchement ?



La femme qui vient d'accoucher n'a pas de durée minimale à attendre pour recouvrer sa pureté. Tant qu'elle a des écoulements de sang elle n'accomplit pas de prières, ni de jeûne, ni n'a de rapports sexuels avec son époux. En revanche si elle constate la cessation des écoulements, même si cela apparaît bien avant les quarante jours habituels, elle reprend ses prières, son jeûne et peut avoir des rapports avec son mari, même si les lochies n'ont duré que dix ou cinq jours. L'important est que les lochies sont un phénomène concret et les règles à suivre sont liées à leur présence ou leur absence. Par conséquent tant que celles-ci sont présentes, leurs règles doivent être observées et dès que la femme s'en est purifiée, elle n'a plus à observer ces règles. Cependant si les lochies se prolongent au delà de soixante jours, la femme est alors atteinte de métrorragie, c'est-à-dire d'hémorragies persistantes. Dans ce cas elle observe les préceptes liés aux menstrues pendant la période équivalente à la durée habituelle de son cycle menstruel normal, puis elle se lave et fait ses prières.



Question 6 :

Si une femme constate durant la journée du mois de Ramadan l'écoulement de légères gouttes de sang, qui se poursuit tout au long du mois du Ramadan alors qu'elle jeûne, son jeûne est-il valide ?



Oui son jeûne est valide. Quant à ces gouttes, ce ne sont pas des menstrues parce qu'elles proviennent des veines. L'Imam Ali Ibn Abî Taleb t a dit : « Ces petites taches semblables aux saignements de nez ne sont pas des menstrues. »



Question 7 :

Quand une femme en état de menstrues ou une femme qui vient d'accoucher retrouve sa pureté avant l'apparition de l'aube et ne fait ses grandes ablutions qu'après l'aube, son jeûne sera-t-il valide ou pas ?



Oui le jeûne de la femme dont les menstrues ont cessé avant l'aube est valide, même si elle ne s'est lavée qu'après l'aube. C'est aussi le cas pour la femme qui a les lochies car dès lors, elle fait partie des gens qui doivent jeûner. Elle est semblable à celui qui se réveille après l'aube en état d'impureté majeure (janâba) ; son jeûne reste valide conformément à la parole d'Allah :



ل...Cohabitez donc avec elles maintenant, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc (la clarté) de l'aube du fil noir (l'obscurité de la nuit). â



Si Allah, qu'Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu'à l'aube cela implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu'après l'aube. Ceci est par ailleurs corroboré par le Hadith de Aïcha -qu'Allah soit satisfait d'elle- qui dit :



« Le Prophète r se levait le matin en étant impur suite à un rapport avec l'une de ses épouses et il observait le jeûne ».

Cela signifie qu'il ne se lavait de cette impureté qu'après l'aube.



Question 8 :

Si une femme sent la présence du sang menstruel ou éprouve les douleurs habituelles des menstrues, et que le sang ne s'écoule pas avant le coucher du soleil. Son jeûne ce jour là est-il valide ou doit-elle le reprendre ?



Si une femme pure sent le déclenchement de la menstruation ou éprouve les douleurs caractéristiques des menstrues et que l'écoulement du sang ne se produise qu'après le coucher du soleil, son jeûne est valide et elle n'est pas tenue de le rattraper s'il s'agit d'un jeûne obligatoire. S'il s'agit d'un jeûne surérogatoire sa récompense ne sera pas pour autant annulée.



Question 9 :

Quand la femme constate un saignement, mais n'est pas certaine s'il s'agit du sang des menstrues ou pas, son jeûne est-il valide ?



Oui son jeûne est valide car la règle générale est l'absence des menstrues jusqu'à leur apparition et leur identification de manière sûre.

Question 10 :

Il arrive parfois que la femme trouve des traces légères de sang ou de très petites taches tout le long de la journée. Tantôt elle constate ces traces dans la période habituelle de menstruation sans que celle-ci ait lieu, et tantôt elle les constate en dehors de la période de menstruation. Qu'en est-il du jeûne de cette femme dans les deux cas ?

La réponse à une question semblable vient d'être donnée. Néanmoins, il reste que si la femme constate la présence de ces traces de sang durant la période habituelle de son cycle menstruel normal, et qu'elle considère cela comme faisant partie des menstrues qu'elle connaît, dans ce cas, il s'agit des menstrues.



Question 11 :

La femme en période de menstrues et celle qui a les lochies, peuvent-elles manger et boire durant la journée du mois du Ramadan ?



Oui elles peuvent manger et boire durant la journée du mois du Ramadan. Cependant il vaut mieux qu'elles observent une certaine discrétion notamment si elles se trouvent en présence d'enfants dans la maison, car cela pourrait susciter chez ces derniers des interrogations problématiques.



Question 12 :

Si la femme en période de menstrues ou qui a les lochies se purifie à l'heure de la prière de Asr, doit-elle faire à la fois les prières de Dzhor et de Asr ou uniquement celle de Asr ?



L'avis le plus plausible sur ce sujet est qu'elle n'est tenue de faire que la prière de Asr, parce qu'il n'existe aucun argument stipulant l'obligation de faire la prière de Dzhor et le principe de base est qu'on est déchargé de toute obligation jusqu'à preuve de contraire. Le Prophète r a dit :

« Celui qui rattrape une Rak'a de la prière de Asr avant le coucher du soleil, aura rattrapé la prière de Asr ».

On peut remarquer que le Prophète r n'a pas mentionné que cette personne aura rattrapé la prière de Dzhor également. En effet, si la prière de Dzhor était obligatoire dans ce cas, le Prophète r l'aurait souligné.



Et aussi parce que si une femme a ses menstrues après l'arrivée de l'heure de la prière de Dzhor, elle ne sera obligée de rattraper que la prière de Dzhor lorsqu'elle se trouvera purifiée de ses menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l'Asr bien que la prière du Dzhor se groupe avec celle de l'Asr. Ce cas-là est similaire à celui évoqué dans la question. En conséquence, l'avis le plus plausible est que cette femme ne doit accomplir que la prière de Asr comme l'ont prouvé les textes prophétiques et l'analogie (présentée ci-dessus). Il en sera de même d'ailleurs pour la femme qui se purifie avant l'expiration du temps de prière de Icha : elle n'aura à effectuer que la prière de Icha et ne sera pas tenue d'accomplir celle de Maghrib.



Question 13 :

Il y a deux cas de femmes qui font de fausses couches : Le cas de la femme qui fait une fausse-couche avant que l'embryon ne soit constitué et celui de la femme qui fait une fausse-couche alors que l'embryon a déjà les premiers rudiments de la forme humaine nettement différenciés. Qu'en est-il du jeûne de cette femme le jour de sa fausse-couche et durant les jours suivants caractérisés par l'écoulement du sang ?



Si l'embryon n'est pas encore formé, le sang écoulé n'est pas un sang d'accouchement. Elle doit donc continuer à jeûner et prier et son jeûne reste valide. En revanche si l'embryon est nettement formé, le sang écoulé fait partie des lochies, elle ne doit pas jeûner ni accomplir de prière pendant toute la période de l'écoulement. La règle générale sur cette question c'est de voir le résultat de l'avortement : s'il s'agit d'un embryon formé, le sang écoulé fait partie des lochies, et du coup il est interdit à cette femme tout ce qui est interdit à la femme qui vient d'accoucher. Mais s'il s'agit d'un embryon non formé, le sang écoulé ne fait pas partie des lochies et n'entraîne donc aucune interdiction.



Question 14 :

L'écoulement du sang d'une femme enceinte durant le jour du mois de Ramadan, affecte-t-il son jeûne ?



L'écoulement du sang des menstrues d'une femme en état de jeûne annule son jeûne, comme le confirme le Hadith du Prophète r :

« N'est-ce pas que la femme qui a ses menstrues n'accomplit pas de prières ni de jeûne ».

C'est pour cette raison que la menstruation est considérée comme un facteur annulant le jeûne, il en est de même des lochies ; l'écoulement du sang des menstrues ou des lochies gâte le jeûne. Si l'écoulement du sang de la femme enceinte durant la journée du mois de Ramadan est le produit d'une menstruation, il est pareil à la menstruation de la femme non enceinte et en tant que tel, il affecte le jeûne et l'annule. S'il n'est pas le résultat d'une menstruation, il n'a sur aucun effet son jeûne. La menstruation qui peut se produire chez une femme enceinte est un écoulement de sang régulier qui ne s'est pas arrêté depuis qu'elle a conçu et qui survient à sa période habituelle des menstrues. D'après l'avis le plus plausible, il s'agit-là des menstrues et la femme doit observer les règles juridiques des menstrues. En revanche, si l'écoulement du sang s'interrompt et qu'ensuite, elle recommence à voir un sang qui n'est pas l'écoulement habituel, cela n'affecte nullement son jeûne parce qu'il ne s'agit pas des menstrues.



Question 15 :

Si une femme constate, durant la période habituelle de sa menstruation, un écoulement de sang qui dure toute une journée, et que le lendemain elle n'en constate pas de toute la journée, que doit-elle faire ?



Visiblement cette apparente pureté constatée en pleine période de menstruation fait partie du cycle menstruel normal et ne saurait être considérée comme un signe de pureté définitive. Par conséquent elle s'abstiendra de faire tout ce dont la femme qui à ses menstrues est astreinte de s'abstenir.

Certains savants affirment que si une femme constate un jour du sang et un autre jour pas de sang de manière alternative, il faut considérer le sang comme étant issu des menstrues et les jours sans sang comme une pureté, et ce jusqu'à ce qu'elle atteigne 15 jours. Au delà de cette limite, c'est-à-dire des 15 jours, la femme sera considérée comme atteinte de métrorragie (hémorragies persistantes chez les femmes). Tel est l'avis qui est répandu chez les Hanbalites.





Question 16 :

Si dans les derniers jours de menstruation et avant la purification, la femme ne voit aucune trace de sang, doit-elle jeûner ces jours-là, alors qu'elle n'a pas encore vu le liquide blanc qui est le signe de l'arrêt de l'écoulement de sang ?



Si elle n'a pas l'habitude de voir ce liquide blanc comme c'est le cas avec certaines femmes, elle jeûne. Mais si elle est habituée à constater l'écoulement de ce liquide blanc, elle ne doit pas commencer à jeûner avant de le voir.



Question 17 :

Est-ce que la femme qui a ses menstrues et celle qui vient d'accoucher peuvent lire ou réciter le Coran en cas de nécessité, notamment si elles sont étudiantes ou enseignantes par exemple ?



Il n'y a aucun péché à ce qu'une femme qui a ses menstrues ou qui vient d'accoucher lise ou récite du Coran en cas de nécessité, comme c'est le cas d'une étudiante ou d'une enseignante par exemple, qui doit réciter son chapitre quotidien du Coran. Quant à la récitation et la lecture du Coran avec l'intention d'acquérir la récompense de la psalmodie, il vaut mieux qu'elle l'évite car beaucoup de savants, voire la grande majorité d'entre eux, pensent qu'il n'est pas licite que la femme qui a ses menstrues lise le Coran.





Question 18 :

Est-ce que la femme qui a ses menstrues est obligée de changer ses vêtements après sa purification, même s'ils n'ont pas été atteints par le sang ni par une autre souillure ?



Elle n'est pas obligée de les changer, car les menstrues ne souillent pas le corps de la femme, mais uniquement les parties qui ont été en contact avec le sang. C'est pourquoi le Prophète r a ordonné aux femmes, lorsque leurs habits sont tâchés par le sang des menstrues de laver ce sang et de prier avec ces habits.



Question 19 :

Une femme n'a pas jeûné sept jours du mois de Ramadan en raison des lochies. Elle n'a pas pu les rattraper jusqu'à ce que le Ramadan suivant arrive. Au cours de ce deuxième Ramadan, elle était encore en train d'allaiter et a une fois de plus manqué de jeûner sept jours qu'elle n'a pas rattrapés à cause de la maladie. Que doit-elle faire alors que le 3ème Ramadan s'annonce déjà ?



Si cette femme est vraiment malade comme elle l'affirme, et n'est pas en mesure de rattraper ses jours, elle est excusable. Elle les rattrapera quand son état de santé le lui permettra, même si le Ramadan suivant arrive. En revanche si elle n'a pas de motif valable et qu'elle ne fait que cacher sa négligence sous de faux prétextes, il ne lui est pas licite de retarder la compensation ou la reprise des jours manqués du mois du Ramadan jusqu'au Ramadan suivant. Aïcha -qu'Allah soit satisfait d'elle-, a dit : « Il m'arrivait d'avoir des jours de Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu'au cours du mois de Chaâbane ». Par conséquent cette femme doit se juger elle-même, si elle n'a pas vraiment de raison valable, elle est en train de commettre un péché et doit se repentir à Allah et s'empresser de s'acquitter de sa dette de jeûne. Mais si elle a une excuse, il n'y a pas de reproche à lui faire, même si elle retarde la compensation de son jeûne d'une ou deux années.

Question 20 :

Certaines femmes commencent le jeûne du mois de Ramadan alors qu'elles n'ont pas encore rattrapé les jours manqués du Ramadan précédent. Que doivent-elles faire ?



Elles doivent se repentir à Allah pour une telle négligence, car il n'est pas licite à celui qui a une dette de jeûne du Ramadan de la retarder jusqu'au Ramadan suivant sans raison valable. Ceci est confirmé par ce dire de Aïcha -qu'Allah soit satisfait d'elle- : « Il m'arrivait d'avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu'au mois de Chaâbane ». Ceci prouve qu'on ne peut retarder le rattrapage du jeûne manqué au delà du mois de Ramadan suivant. Cette femme est donc obligée de se repentir et de reprendre les jours de jeûne manqués après le deuxième Ramadan

Question 21 :

Si les menstrues d'une femme surviennent à une heure de l'après-midi par exemple alors qu'elle n'a pas encore accompli la prière de Dzhor, doit-elle reprendre cette prière une fois purifiée de ses menstrues ?



Il y a une divergence entre les savants à ce sujet :

Certains affirment qu'elle ne doit pas reprendre cette prière car elle n'a commis aucun péché ni négligence, dans la mesure où elle a le droit de retarder la prière jusqu'à la limite de son temps légal. D'autres savants préconisent le rattrapage de cette prière et ce en vertu du Hadith du Prophète r qui dit :

« Celui qui retrouve une Rak'a de la prière aura retrouvé la prière ».

Il convient donc par mesure de précaution, que cette femme rattrape cette prière unique qui ne requiert aucun effort, ni gêne.

Question 22 :

Si la femme enceinte constate des saignements un ou deux jours avant son accouchement, doit-elle suspendre son jeûne et ses prières à cause de cela ?



Si la femme enceinte voit du sang accompagné de douleurs et de contractions, il s'agit alors de lochies. Elle doit à cet instant suspendre son jeûne et ses prières. Si le sang n'est pas accompagné de douleurs, il ne s'agit que d'un saignement anormal qui ne doit pas être considéré et n'empêche pas l'accomplissement du jeûne et des prières.



Question 23 :

Que pensez-vous de la prise de médicaments afin de retarder le cycle menstruel dans le but de pouvoir jeûner le mois de Ramadan (dans son intégralité) en même temps que le reste des gens ?



Je mets en garde contre cela... car ces médicaments ne sont pas dépourvus d'effets secondaires très néfastes d'après ce qui m'a été certifié par des médecins. Il faudrait dire à la femme que les menstrues sont une chose naturelle qu'Allah a destinée à toutes les filles d'Adam et qu'elle doit accepter ce qu'Allah U lui a destiné. Qu'elle jeûne tant qu'elle n'a pas d'empêchement ; quand celui-ci survient, il faut qu'elle arrête son jeûne, marquant ainsi une soumission et une satisfaction par rapport aux décrets divins.

Question 24 :

Après deux mois de mariage, une femme a commencé à trouver de petites traces de sang après la fin de son cycle menstruel. Doit-elle suspendre son jeûne et ses prières ou que doit-elle faire ?



Les problèmes féminins relatifs aux menstrues et aux relations intimes sont innombrables. Parmi leurs causes, il y a la prise des comprimés pour empêcher les grossesses et les règles. Les gens ne connaissaient pas ce genre de difficultés. Il est vrai, des difficultés ont toujours existé depuis l'envoi du Messager, voire depuis que les femmes existent. Mais leur multiplication actuelle qui plonge l'homme dans la perplexité face à la résolution de ces problèmes est vraiment regrettable.

Toutefois, la règle générale est que lorsque la femme devient pure et s'assure de sa purification, -j'entends par là l'observation du liquide blanc que les femmes connaissent bien-ce qui survient après cette purification et qui peut prendre la forme d'un liquide de couleur terne ou jaune, des taches ou une certaine moiteur ne fait plus partie des règles. Par conséquent, cela n'empêche pas l'accomplissement des prières, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l'époux parce qu'il ne s'agit pas des règles. D'ailleurs, Oummou Atiyya a dit : « Nous ne considérions pas l'écoulement jaune ou trouble comme faisant partie de nos menstrues » [Rapporté par Al Boukhari. Et Abû Dawud a ajouté: « ...après la purification » et sa chaîne de rapporteurs est authentique.]

A partir de là, on peut affirmer que toutes ces choses qui se produisent après la purification constatée avec certitude par la femme, n'empêchent pas l'accomplissement de la prière, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l'époux. Il faut tout de même qu'elle ne se précipite pas, jusqu'à ce qu'elle soit sûre de sa pureté. Car certaines femmes s'empressent de se laver dès que l'écoulement du sang s'interrompt, sans prendre la peine de constater la purification définitive. C'est pourquoi les femmes des Compagnons du Prophète y envoyaient à Aïcha, la Mère des croyants -qu'Allah soient satisfait d'elle-, des morceaux de coton tachés de sang pour lui demander son avis. Elle leur répondait : « Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc. »



Question 25 :

Certaines femmes ont tantôt des saignements continus et tantôt ils s'interrompent un ou deux jours avant de reprendre. Quelles sont les dispositions légales concernant les pratiques religieuses, notamment le jeûne et la prière, dans ce cas-là ?



De l'avis de beaucoup de savants, la femme qui a un cycle menstruel régulier, se lave à la fin de son cycle et reprend sa prière et son jeûne ; et ce qu'elle pourrait voir après deux ou trois jours comme traces de sang n'est pas considéré comme menstrues, car la durée minimale de la pureté selon ces savants est de treize jours.

D'autres savants soutiennent que tant que la femme voit du sang, elle doit considérer ce sang comme un sang de menstrues. Et dès qu'elle constate la cessation des menstrues, elle est considérée comme purifiée même s'il n'y a pas un intervalle de treize jours entre les deux cycles menstruels.

Question 26 :

Durant les nuits du Ramadan, est-il mieux pour la femme de faire ses prières chez elle ou d'aller à la mosquée, surtout s'il y a des prêches et des exhortations. Quels conseils prodiguez-vous aux femmes qui prient dans les mosquées ?



Il vaut mieux qu'elle fasse la prière chez elle ; et ce conformément au Hadith du Prophète r :

« Leurs maisons sont mieux pour elles ».

Par ailleurs, la sortie des femmes n'est pas exempte de tentations dans la plupart des cas. Par conséquent, il vaut mieux qu'elle reste chez elle au lieu de se rendre à la mosquée pour prier. Quant aux prêches et aux exhortations elle peut les suivre à partir d'une cassette... Je recommande à celles qui sortent prier dans les mosquées d'observer une tenue vestimentaire pudique et de ne pas se parfumer.

Question 27 :

Quel est l'avis juridique au sujet de la femme qui goûte la nourriture qu'elle prépare le jour du Ramadan alors qu'elle est en état de jeûne ?

Il n'y a aucun problème parce qu'elle le fait par nécessité. Il faut cependant qu'elle recrache ce qu'elle a goûté pour ne pas l'avaler.



Question 28 :

Suite à un accident, une femme au début de sa grossesse, a eu une importante hémorragie qui lui a fait faire une fausse couche. Peut-elle suspendre le jeûne ou doit-elle le poursuivre ? Et si elle l'arrête, aura-t-elle commis un péché ?



Nous disons que la femme enceinte ne règle pas comme l'a dit l'Imam Ahmad Ibn Hanbal. Au contraire, les femmes réalisent, qu'elles sont enceintes grâce à l'interruption du cycle menstruel. Allah a créé les règles pour un but et une sagesse ; comme le disent les scientifiques, il s'agit d'un processus de nutrition de l'embryon dans le ventre de sa mère. Ainsi, en cas de grossesse, les règles s'arrêtent. Cependant pour certaines femmes, la menstruation peut se poursuivre normalement comme cela se passait avant la grossesse. Dans un tel cas, la femme est considérée comme effectivement ayant ses menstrues, car ses menstrues se sont poursuivies et n'ont pas été affectées par la grossesse. De telles menstrues priveront cette femme de tout ce dont les menstrues d'une femme non enceinte privent. Elles l'astreindront à toutes les obligations d'une femme qui a ses menstrues et la dispenseront de tout ce dont les menstrues normales dispensent.

En résumé, les saignements d'une femme enceinte sont de deux types :

1 Un premier type jugé comme menstrues ; c'est le saignement qui s'est poursuivi pendant la grossesse de la même façon et au même rythme qu'auparavant. Cela veut dire que la grossesse n'a pas affecté le cycle menstruel et il s'agit donc bien des menstrues.

2 Un deuxième type de saignement qui arrive à l'improviste suite à un accident, au port d'une charge lourde ou à une chute. Dans ce cas, les saignements ne sont pas considérés comme des menstrues mais du sang des veines. Par conséquent ils n'empêchent pas la femme de prier, ni de jeûner. Elle est considérée comme une femme purifiée. Mais si avec cet accident, il y a un embryon qui tombe de l'utérus, il faut se fier à la nature du corps ainsi expulsé comme le disent les savants. S'il s'agit d'un embryon dont les formes humaines sont bien différenciées, les saignements produits seront considérés comme du sang de lochies ; la femme doit alors suspendre le jeûne, la prière et les rapports sexuels avec son époux. En revanche, si l'embryon n'a pas encore les formes humaines caractérisées, les écoulements qui résultent de la fausse couche ne sont pas considérés comme du sang de lochies, mais seulement comme du sang anormal qui n'entraîne pas d'interdiction de prière, de jeûne ou d'autres choses.

D'après les savants, la durée minimale pour que les formes humaines soient nettement constituées et identifiées est de 81 jours et ce, conformément au Hadith du Prophète r rapporté par Abdullah ibn Mas'oud t :

« Chacun d'entre vous demeure d'abord quarante jours à s'agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis pendant un temps d'égale durée, il est adhérence. Puis, pendant quarante autres jours, il devient un embryon. Ensuite un Ange lui est envoyé avec l'ordre d'écrire quatre mots relatifs à la part de biens de l'homme, au terme de sa vie, à sa conduite et ses actes et à sa destinée malheureuse ou heureuse ». [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]

Il n'est donc pas possible que la forme humaine se constitue avant ce temps là. En général, la forme humaine ne peut apparaître nettement que 90 jours après la conception comme l'ont affirmé certains savants.



Question 29 :

J'ai fait une fausse couche à mon troisième mois de grossesse, il y a un an de cela. Je n'ai pas prié jusqu'à ce que je me sois purifiée. On m'a dit qu'il aurait fallu que je prie. Que dois-je faire alors que je ne connais pas le nombre exact de jours ?



Ce qui est connu chez les savants, c'est que la femme qui a fait une fausse couche au troisième mois de sa grossesse ne fait pas de prières ; car lorsque la femme avorte d'un embryon dont les formes humaines sont nettement constituées, le saignement qui se produit est celui des lochies et elle ne doit pas prier dans cet état. Les savants soutiennent qu'après 81 jours de grossesse, l'embryon peut être nettement formé. Cette durée est inférieure au trois mois dont vous parlez. Si vous êtes donc certaine que vous avez fait une fausse couche à votre troisième mois de grossesse, il s'agit alors d'un sang de lochies et vous n'avez ni à prier, ni à jeûner. Mais si vous avez fait la fausse couche avant le troisième mois et avant les 81 jours sur lesquels s'accordent les savants, les saignements qui en ont résulté ne sont que du sang anormal et n'entraînent donc pas de suspension de jeûne et de prières. En conséquence, vous devrez rattraper les prières non accomplies. Si vous ne connaissez pas le nombre exact de jours, vous devez faire un effort d'approximation et rattraper toutes les prières qu'il vous semble très probablement que vous n'avez pas accomplies.

Question 30 :

Une femme jeûne le mois de Ramadan depuis l'âge légal du jeûne. Mais elle n'a jamais repris les jours de jeûne manqués en raison de son cycle menstruel car elle ignore le nombre de jours de jeûnes manqués. Elle aimerait avoir des conseils sur ce qu'elle doit faire actuellement ?



Il est vraiment regrettable que ce genre de situation se passe parmi les femmes croyantes. Ce délaissement, je veux dire le délaissement du rattrapage du jeûne manqué peut résulter soit de l'ignorance, soit de la négligence. Dans les deux cas, il demeure un fléau dont la solution est la quête du savoir et le questionnement. En ce qui concerne la négligence, son remède est la crainte permanente d'Allah et de Son châtiment ainsi que le fait de s'empresser de faire ce qui attire Son agrément. Cette femme doit donc se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu'elle a fait. Elle doit s'efforcer d'évaluer autant que faire ce peut, ses jours de jeûne manqués et les rattraper de façon à s'acquitter de sa dette. Nous espérons qu'Allah agréera son repentir.

Question 31 :

Quel est l'avis juridique au sujet d'une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l'expiration du temps de la prière, doit-elle l'effectuer ?



Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c'est-à-dire celle à l'heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l'avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager r qui dit :

« Celui qui retrouve une Rak'a de la prière aura retrouvé la prière ».

Ainsi, si ses règles commencent alors que l'heure de la prière est arrivée et qu'il s'est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak'a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l'avait pas faite avant le début des règles.



Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l'expiration du temps de la prière, elle se doit de l'effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d'un temps suffisant pour accomplir une Rak'a, elle doit effectuer la prière de l'aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d'un moment équivalent à l'accomplissement d'une Rak'a, elle est tenue d'accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d'un moment équivalent à l'accomplissement d'une Rak'a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n'est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l'aube le moment venu. Allah dit :

لPuis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés â



C'est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu'on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l'arrivée de l'heure.

Question 32 :

Mes menstrues sont survenues alors que j'étais en train de prier. Que Dois-je faire ? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?



Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c'est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu'elle était pure ; et ce conformément à ce verset coranique :



( Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés )



En revanche, elle n'est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues ; et ce conformément au Hadith du Prophète r dans lequel il dit entre autres :

« (...) n'est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »

De même, les savants sont unanimes sur le fait qu'elle n'ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu'elle se purifie et qu'elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak'a de la prière du moment avant la fin de l'heure, elle est obligée d'accomplir cette prière. Car le Prophète r a dit :

« Celui qui retrouve une Rak'a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».

Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu'il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d'accomplir une Rak'a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l'aube selon le cas.



Question 33 :

J'ai une mère âgée de 65 ans. Cela fait 19 ans qu'elle n'a plus accouché, mais elle a des saignements qui durent depuis trois ans. Il semble qu'il s'agit d'une maladie qu'elle a contractée au cours de cette période-là. Que doit-elle faire alors que nous sommes au seuil du mois de Ramadan ? Et que doivent faire les femmes dans son cas s'il vous plaît ?



Dans un tel cas, la femme atteinte d'hémorragies doit suspendre ses prières et son jeûne pendant la période habituelle de ses règles avant cette hémorragie. Si par exemple ses règles apparaissaient au début de chaque mois et duraient six jours, elle doit, au début de chaque mois, rester pendant une période de six jours sans jeûner, ni prier et ensuite elle se lave et reprend ses activités de jeûne et de prière. Pour les femmes qui souffrent de cette contrariété, l'accomplissement des prières se fera de manière particulière. Avant de faire ses petites ablutions, la femme devra faire une toilette intime complète en veillera à employer des serviettes hygiéniques après la toilette afin d'empêcher les écoulements. Ensuite elle fait ses ablutions. Elle fait cela aux heures de la prière obligatoire et chaque fois qu'elle veut faire des prières surérogatoires en dehors des heures des prières obligatoires. Cependant pour simplifier la gêne que lui occasionne le renouvellement de toute cette toilette et des ablutions à chaque prière, elle a le droit de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et celle de Maghrib avec celle de Icha. Ainsi, elle aura à faire sa toilette intime et ses ablutions une fois pour la prière de Dzhor et de Asr, une fois pour la prière de Maghrib et de Icha et une fois pour la prière de l'aube ; c'est-à-dire trois fois au lieu de cinq.



Je réitère et j'insiste : quand elle veut se purifier, elle doit bien se nettoyer le vagin et utiliser immédiatement des serviettes hygiéniques pour empêcher et limiter les écoulements. Juste après, elle fait ses ablutions et ses prières. Elle fera quatre Rak'a pour la prière de Dzhor, quatre Rak'a pour la prière de Asr, trois Rak'a pour la prière de Maghrib, quatre Rak'a pour la prière de Icha et deux Rak'a pour la prière de Sobh ; c'est-à-dire qu'elle ne doit pas raccourcir les prières, comme certains le pensent. Elle a le droit par contre de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et la prière de Maghrib avec celle de Icha. Le groupement peut se faire soit en avançant les deux prières en question (à l'heure de la première), soit en les retardant (à l'heure de la deuxième). Et elle peut aussi, si elle le désire, faire avec ses mêmes ablutions des prières surérogatoires.



Question 34 :

Est-ce qu'une femme qui a ses menstrues peut rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les Hadiths et les sermons ?



Il n'est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre mosquée. Cependant elle peut passer dans une mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque. Ceci est confirmé par le Hadith du Prophète r quand il demanda à son épouse Aïcha d'aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu'il se trouvait à l'intérieur de la Mosquée alors qu'elle avait ses menstrues. Il lui dit alors : « Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ! ».

Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée en étant sûre que ses saignements n'atteignent pas la mosquée, il n'y a aucun problème à ce qu'elle y entre. Mais il lui est interdit de s'asseoir et d'y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le Prophète r quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leurs menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l'Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il recommanda cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues d'éviter le lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n'a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un Hadith ou un sermon.









Quelques règles sur la purification dans la prière.




Question 35 :

Les pertes qui s'écoulent de la femme, qu'elles soient blanches ou jaunes, sont-elles pures ou souillées ? De tels écoulements nécessitent-ils des ablutions ou pas, tout en sachant qu'ils sont continus ? Quel est l'avis juridique quand ces écoulements sont discontinus, d'autant que la majorité des femmes instruites considèrent cela comme une moiteur naturelle qui ne nécessite pas les ablutions ?



Après avoir fait des recherches, il me semble que lorsque ces sécrétions ne proviennent pas de la vessie mais de l'utérus, elles sont pures. Mais elles annulent quand même les ablutions en dépit de leur pureté. En effet, ce qui annule les ablutions ne doit pas nécessairement être une impureté, comme c'est le cas par exemple des gaz évacués par l'anus qui n'ont pas un corps et qui entraînent tout de même l'annulation des ablutions. Par conséquent, si la femme ressent ces sécrétions alors qu'elle a les petites ablutions elle les perd et doit les renouveler. Dans le cas où ces sécrétions seraient continues et permanentes, elles n'annulent pas les ablutions ; mais, la femme ne doit dans ce cas faire ses ablutions que lorsque le temps de la prière arrive, et à ce moment, elle peut faire les prières obligatoires et surérogatoires et peut aussi réciter le Coran ou faire tout ce qu'elle veut parmi les choses qui lui sont permises avec ces ablutions-là. Les savants ont dit la même chose concernant les gens atteints d'une incontinence urinaire. C'est donc là les dispositions légales relatives à ces sécrétions : Du point de vue de la pureté, elles sont pures, et du point de vue de l'annulation des ablutions, elles annulent les ablutions, sauf dans le cas où elles coulent en permanence ; si elles sont permanentes, elles n'annulent pas les ablutions, toutefois, la femme ne doit faire ses ablutions pour la prière qu'après l'arrivée de son heure et se protéger. Mais si ces sécrétions sont discontinues et qu'elles s'interrompent habituellement aux heures de prière, elle devra retarder la prière pour l'accomplir au moment de leur interruption en veillant à ce que le temps légal de la prière n'expire pas. Si elle craint l'expiration de son temps, elle doit alors faire ses ablutions, se protéger (de ces sécrétions) et accomplir sa prière.

Que ces sécrétions soient abondantes ou infimes importe peu, dès lors qu'elles sont évacuées par les voies naturelles. Elles annulent les ablutions dans les deux cas de figure, contrairement à ce qui pourraient sortir du reste du corps, tel le sang (d'une blessure), et le vomi qui, eux, n'annulent pas les ablutions, qu'ils soient en grande ou en petite quantité. Quant à l'opinion courante chez certaines femmes selon laquelle de telles sécrétions n'annulent pas les ablutions, elle ne repose à ma connaissance sur aucun fondement, à l'exception d'un avis d'Ibn Hazm -qu'Allah lui fasse miséricorde- qui affirme que cela n'annule pas les ablutions. Mais il n'apporte aucune preuve pour justifier cela. S'il y avait une preuve du Coran, de la Sunna ou des avis des Compagnons pour appuyer cette opinion, cela aurait été un argument (pour la considérer). La femme doit donc craindre Allah et bien veiller à sa purification, car la prière n'est pas agréée sans purification, même si l'on prie une centaine de fois. Certains savants estiment même que la prière sans purification (ablutions) est une forme d'hérésie dans la mesure où c'est une manière de se moquer des versets du Coran.

Question 36 :

Quand la femme qui a des sécrétions vaginales continues fait ses ablutions pour une prière obligatoire, peut-elle avec ces mêmes ablutions faire autant de prières surérogatoires qu'elle désire et réciter du Coran jusqu'à la prière obligatoire suivante ?



Si la femme fait ses ablutions pour une prière obligatoire dès l'entrée en vigueur du temps de celle-ci, elle peut prier autant de prières obligatoires et surérogatoires qu'elle désire ou réciter le Coran jusqu'à la prière obligatoire suivante.

Question 37 :

Est-ce que cette femme-là peut faire la prière du Doha (après le lever du soleil) avec ses ablutions de la prière de l'aube ?



Elle ne peut pas faire cela car la prière du Doha a un temps fixe. Il faut renouveler les ablutions pour cette prière à son heure. En effet, cette femme se trouve dans la même situation que la femme atteinte de métrorragie ; et le Prophète r ordonna à cette dernière de renouveler les ablutions à chaque prière :

1 Le temps de Dzhor : à partir du moment où le soleil commence à quitter son zénith jusqu'au temps de Asr.

2 Le temps de Asr : du début de Asr jusqu'au moment où le soleil commence à jaunir, et en cas de force majeure, jusqu'au coucher du soleil.

3 Le temps du Maghrib : du coucher du soleil jusqu'à la disparition du rougeoiement crépusculaire (c'est-à-dire la tombée de la nuit).

4 Le temps de Icha : à partir de la disparition du rougeoiement crépusculaire jusqu'à la fin de la première moitié de la nuit.

Question 38 :

Est-ce que cette femme-là peut faire des prières surérogatoires après la première moitié de la nuit avec les ablutions de la prière de Icha ?



Non. Au delà de la première moitié de la nuit, elle doit renouveler ses ablutions. D'autres disent qu'elle n'est pas obligée de renouveler ses ablutions et cet avis est peu plausible.



Question 39 :

Quelle est la limite du temps légal de la prière de Icha ? Et comment le savoir ?



La fin du temps légal de Icha est le milieu de la nuit. On peut le déterminer en divisant en deux le temps compris entre le coucher du soleil et l'apparition de l'aube. Le temps légal de la prière Icha prend fin avec la fin de la première moitié de la nuit. La deuxième moitié n'est pas un temps de prière (obligatoire) mais un simple intervalle entre la prière de Icha et celle de l'aube.



Question 40 :

Si une femme atteinte d'écoulements discontinus fait ses ablutions mais que ses écoulements reprennent juste après ses ablutions et avant qu'elle ne fasse sa prière, que doit-elle faire dans ce cas ?



Si les écoulements sont discontinus elle doit attendre le moment de leur interruption. Mais s'ils sont très irréguliers, elle fait ses ablutions, une fois l'heure de prière venue, et elle fait normalement sa prière, sans être redevable de rien.



Question 41 :

Que faut-il faire si le corps ou les habits sont atteints par ces écoulements ?



Si ces écoulements sont purs, il ne faut rien faire. Mais s'ils sont souillés, c'est-à-dire s'ils proviennent de la vessie, il faut les laver.



Question 42 :

Dans le cas des ablutions à la suite de tels écoulements, peut-on se contenter de laver uniquement les membres concernés par les ablutions (sans faire la toilette intime) ?



Oui, on peut se contenter de cela tant que ces écoulements sont purs, c'est-à-dire qu'ils proviennent de l'utérus et non pas de la vessie.





Question 43 :

Qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait eu aucun Hadith du Prophète r affirmant l'annulation des ablutions par un tel écoulement, alors que les femmes de l'époque posaient beaucoup de questions sur tout ce qui était lié à leurs pratiques religieuses ?



Parce que ce n'est pas chez toutes les femmes que ce type d'écoulement existe.



Question 44 :

Quand une femme n'accomplit jamais les ablutions, et ce par ignorance, quel est l'avis juridique dans ce cas ?



Elle doit se repentir à Allah U et interroger les savants dans ce domaine.







Question 45 :

Certains vous attribuent l'avis selon lequel ce type d'écoulement ne nécessite pas le renouvellement des ablutions.



Celui qui m'attribue cet avis se trompe. Il semble que quand je dis que cet écoulement est pur, il comprend qu'il n'annule pas les ablutions.



Question 46 :

Il arrive que des petites sécrétions troubles, apparaissent chez la femme, un jour avant ses règles ou plus d'un jour auparavant ou moins. Ces sécrétions prennent parfois la forme de légers filaments noirâtres ou brunâtres qui peuvent aussi apparaître parfois après les menstruations. Quel est l'avis juridique dans ces cas- là ?



Si ces sécrétions sont des préliminaires aux menstrues elles sont alors considérées comme menstrues. On peut reconnaître cela par les douleurs spécifiques au cycle menstruel. Si ces sécrétions surviennent après les menstrues il faut attendre jusqu'à ce quelles disparaissent parce que ce genre de sécrétions qui surviennent dans le prolongement des règles font partie des règles. Aïcha -qu'Allah soit satisfait d'elle- disait dans pareils cas, aux femmes des Compagnons : « Ne vous hâtez pas, attendez jusqu'à ce que vous voyiez le liquide blanc ». Et Allah sait mieux.





Les dispositions légales du pèlerinage et de la 'Umra en période de menstrues.










Question 47 :

Comment fait la femme qui à ses menstrues pour accomplir les deux Rak'a de la mise en état de sacralisation (Al-Ihram) ? Peut-elle réciter le Coran à voix basse ?



Premièrement : Il faut savoir que la mise en état de sacralisation rituelle ne requiert pas de prières, car il n'y a aucune référence stipulant que le Prophète r a institué à sa communauté la prière de mise en état d'Ihram, ni par ses dires, ni par ses actes, ni par ses approbations.

Deuxièmement : Cette femme qui, avant de se mettre en état de sacralisation, a eu ses menstrues, peut bien le faire tout en ayant ses menstrues car le Prophète r ordonna à Asma bint Oumeice, épouse de Abû Bakr t, le jour où elle accoucha à Dzoul Houlaifa (qui est un Miqat, c'est-à-dire un endroit fixé pour se mettre en état d'Ihram), de se laver et de se protéger avec un habit ou un tissus, puis de se mettre en état d'Ihram. Il en est de même pour la femme qui à ses menstrues, elle doit rester en état de sacralisation jusqu'à ce qu'elle se purifie, ensuite elle fait les processions rituelles autour de la Kaâba (Tawaf) et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

Quant à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui à ses menstrues a en effet le droit de réciter le Coran en cas de besoin ou d'intérêt, mais si elle veut juste le réciter avec une intention d'adoration il vaut mieux qu'elle l'évite.



Question 48 :

En partant pour le pèlerinage une femme eut ses menstrues cinq jours après son départ. Quand elle arriva au Miqat (limite du territoire au delà duquel le pèlerin doit être en état de sacralisation) elle fit ses ablutions rituelles et se mit en état d'Ihram alors qu'elle n'était pas encore purifiée de ses menstrues. Quand elle arriva à la Mecque elle demeura à l'extérieur de la Mosquée sacrée et n'accomplit aucun rite de pèlerinage (Hadj) ou de la 'Umra (le petit pèlerinage). Elle demeura également deux jours à Mina avant de recouvrer sa pureté. Elle se lava alors, et accomplit tous les rites de la 'Umra tout en étant purifiée. Mais les saignements reprirent de nouveau pendant qu'elle accomplissait la circumambulation al-Ifada du pèlerinage. Cependant par pudeur et par gêne, elle poursuivit l'accomplissement des rites du pèlerinage, et ne prévint son tuteur qu'après être rentrée dans son pays. Quel est le jugement de l'Islam dans ce cas ?



Si les saignements qu'elle a eus durant la circumambulation al-Ifada correspondent bien à ceux des menstrues qu'elle connaît habituellement par leurs natures et leurs douleurs, alors cette circumambulation n'est pas valide. Elle doit retourner à la Mecque pour la refaire ; elle devra pour cela se mettre en état de sacralité pour une 'Umra et ce, depuis le Miqat et accomplir alors sa 'Umra qui comprend une circumambulation (Tawaf), un parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et une coupe de cheveux. Ensuite elle accomplira la circumambulation al-Ifada du pèlerinage.

Par contre si les saignements ne correspondent pas au sang typique des menstrues, mais seraient dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces circuits sont considérés comme valides, d'après l'avis des savants qui n'exigent pas la purification pour ce rite.

Si dans le premier cas elle ne peut pas retourner à la Mecque parce qu'elle habite dans un pays lointain, son pèlerinage est valide car elle ne peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait.

Question 49 :

Une femme arrive en état de sacralisation pour une 'Umra, et dès qu'elle atteint la Mecque ses menstrues surviennent. Son Mahram (conjoint ou tuteur légal) est obligé de repartir immédiatement et elle ne connaît personne à la Mecque. Que doit-elle faire ?



Elle doit repartir avec lui tout en restant en état de sacralisation. Ensuite elle revient une fois purifiée de ses menstrues, s'il s'agit d'une personne qui habite le Royaume d'Arabie Saoudite. Car le retour ne requiert pas d'efforts ni de formalités administratives contraignantes. Mais si c'est une étrangère qui ne peut revenir qu'avec beaucoup de peine, qu'elle se protège (du saignement) puis qu'elle fasse sa circumambulation et son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa et termine sa 'Umra durant ce voyage là. Son Tawaf à ce moment-là est un cas de force majeure, or le cas de force majeure autorise les interdits.

Question 50 :

Quel est l'avis juridique dans le cas d'une femme dont les menstrues surviennent durant les jours de son pèlerinage ? Est-ce que ce dernier est valide ?



On ne peut répondre à cette question tant que l'on ne sait pas exactement quand cette personne a eu ses menstrues, car certains rites du pèlerinage ne sont pas prohibés en état de menstruation et d'autres le sont. Elle ne peut en effet accomplir la circumambulation qu'en état de pureté. Quant au reste des actes du pèlerinage, ils peuvent être effectués, même en état de menstruation.

Question 51 :

J'ai accompli le devoir du pèlerinage l'année dernière et j'ai effectué tous les rites du pèlerinage à l'exception la circumambulation al-Ifada et celle d'adieu (Tawaf Al-Wada') que je n'ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l'intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme j'ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j'ai fait tout ce qui m'était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non accomplis et l'on m'a dit qu'il n'est plus la peine que je refasse la circumambulation car elle n'est plus valide du moment que j'ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l'année suivante tout en immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation. Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu'il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?



Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l'on peut vivre quand les gens s'enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique nécessaire.

Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d'adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses menstrues de la circumambulation d'adieu, conformément à ce Hadith d'Ibn Abbas y :

« Il (le Prophète) a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé les femmes qui ont leurs menstrues. »

Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :

« ... que leur dernier contact avec la Maison sacrée (Kaâba) soit la circumambulation. »

Et aussi parce que lorsque l'on informa le Prophète r que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada il a dit : « Qu'elle parte donc ! »

Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d'adieu (Tawaf al-Wada'), tandis qu'elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.

Etant donné que c'est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l'état de sacralisation (Ihram) n'est redevable de rien du tout conformément à cette parole d'Allah :



ل Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive de commettre une erreur â S.2 V.286



Allah répondit alors dans un Hadith qodsi : « Je l'ai fait ». On peut lire également dans le Coran :



ل Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos c½urs font délibérément â



Par conséquent tous les interdits divins imposés à l'individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s'ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l'individu n'a plus d'excuse, il doit s'empresser de mettre fin à ces actes interdits.

Question 52 :

Si les lochies d'une femme débute le jour du At-Tarwiya (huitième jour du mois du pèlerinage) et qu'elle poursuive l'accomplissement des rites du pèlerinage, sauf la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Ensuite elle constate qu'elle a en principe recouvré sa pureté après dix jours. Doit-elle se laver pour se purifier et accomplir le rite manquant à savoir la circumambulation du pèlerinage ?



Elle ne doit pas se laver et faire la circumambulation tant qu'elle n'est pas sûre et certaine de sa pureté. Il apparaît d'après sa question où elle emploie le terme « en principe », qu'elle n'a pas constaté une pureté totale ; or elle doit constater une pureté totale du sang des lochies. Dès qu'elle est pure, elle fait ses ablutions rituelles et accomplit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa manquants. Il n'y a aucun problème si elle accomplit le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation car le Prophète r fut interrogé durant son pèlerinage à propos de celui qui fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation, et il répondit : « Il n'y pas de reproche contre lui ».

Question 53 :

Une femme s'est mise en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis As-Sayl alors qu'elle avait ses menstrues. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle est partie à Djedda pour ses affaires. Là, elle a recouvré sa pureté, a fait sa toilette rituelle et peigné ses cheveux, puis elle a terminé les rites du pèlerinage. Est-ce que son pèlerinage est valide ? Est-elle redevable de quelque chose ?



Son pèlerinage est correct et valide et elle n'est redevable de rien du tout.

Question 54 :

En partant pour la 'Umra, je suis passée par le Miqat (endroit fixé pour se mettre en état d'Ihram) alors que j'avais mes menstrues. Donc je ne me suis pas mise en état de sacralisation, et je suis restée à la Mecque jusqu'à ce que j'aie recouvré ma pureté. Je me suis alors mise en état de sacralisation (Ihram) depuis la Mecque. Est-ce que cela est autorisé ? Dans le cas contraire que dois-je faire ?



Cet acte n'est pas licite et n'est pas permis. La femme qui a l'intention de faire une 'Umra ne doit pas aller au delà du Miqat sans se mettre en état de sacralisation. Même si elle a ses menstrues, elle doit se mettre en état de sacralisation et celle-ci est effective et valide. La preuve de cela c'est la réponse que le Prophète r fit à Asma bint Oumeice, femme d'Abû Bakr t, qui accoucha dans le convoi du Prophète r pour le pèlerinage d'adieu alors qu'il avait campé à Dzoul Houlaifa (qui est le Miqat des pèlerins venant de Médine). Elle dépêcha quelqu'un auprès du Prophète r pour demander ce qu'elle devait faire. Il lui répondit :

« Fais ta purification rituelle légale et protège-toi d'un tissu (serviette hygiénique) puis mets-toi en état de sacralisation. »

Le sang des menstrues étant similaire au sang des lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat ayant ses menstrues, qu'elle se purifie, et qu'elle se protège bien en appliquant des serviettes qui empêchent l'écoulement et qu'elle se mette en état de sacralisation que se soit pour le pèlerinage ou la 'Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et qu'elle arrive à la Mecque, elle ne doit pas se rendre à la Maison sacrée (Kaâba) ni effectuer la circumambulation. Elle doit attendre de retrouver sa pureté. C'est pour cela que le Prophète r dit à Aïcha -qu'Allah soit satisfait d'elle-, lorsqu'elle eut ses menstrues durant la 'Umra :

« Fais donc tout ce que fait un pèlerin à l'exception de la circumambulation jusqu'à ce que tu recouvres ta pureté ». Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.

Dans Sahih Al Boukhari également, Aïcha mentionne qu'après sa purification, elle fit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. D'où une preuve supplémentaire que si une femme entre en état de sacralisation pour un pèlerinage (Hadj) ou une 'Umra alors qu'elle a ses menstrues, ou si celles-ci surviennent avant qu'elle n'ait eu le temps de faire la circumambulation, elle ne doit pas l'accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu'elle recouvre sa pureté et se purifie. Cependant si elle effectue la circumambulation tout en étant purifiée mais qu'à la fin de cette dernière ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa même en étant en état de menstrues. Elle se coupe les cheveux et termine ainsi sa 'Umra. Car la purification n'est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.



Question 55 :

Je suis venu de Yanbaن en compagnie de ma femme. A notre arrivée à Djedda elle eut ses menstrues. J'ai alors continué à faire la 'Umra seul, sans ma femme. Quel est l'avis juridique pour le cas de ma femme ?



Ta femme doit rester et attendre la cessation de ses menstrues, puis accomplir sa 'Umra, car le Prophète r dit lorsque Safiyya eut ses menstrues au cours du pèlerinage :

« Celle-là va-t-elle nous bloquer ? ». On lui répondit qu'elle avait déjà fait la circumambulation (Tawaf Al-Ifada), il dit alors : « Qu'elle parte donc (avec nous) ! ».

Le fait que le Prophète r ait dit : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? », prouve que la femme ayant eu ses menstrues avant la circumambulation Al-Ifada, doit attendre le moment où elle va recouvrer sa pureté pour accomplir cette dernière. La circumambulation de la 'Umra est pareille à celle de Al-Ifada, car c'est un pilier de la 'Umra. Si donc la femme a ses menstrues pendant sa 'Umra et avant la circumambulation, elle doit attendre sa purification et ensuite effectuer cette circumambulation.

Question 56 :

Est-ce que le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa fait partie de la Mosquée sacrée ? La femme qui a ses menstrues peut-elle s'en approcher ? Celui qui entre dans la Mosquée sacrée par le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, doit-il faire deux Rak'a « prière de salutation de la mosquée »?



Le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa semble ne pas faire partie de la Mosquée sacrée. C'est pour cela d'ailleurs qu'un petit mur de séparation à été érigé entre les deux, ce qui est à l'avantage des gens. En effet, si le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, était inclus dans la Mosquée et en faisait partie, les femmes qui ont leurs menstrues après la circumambulation et avant le parcours ne pourraient accomplir ce dernier. Mon avis est que la femme ayant eu ses menstrues après la circumambulation et avant le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa accomplit quand même ce dernier car son site n'est pas considéré comme faisant partie de la Mosquée sacrée. Quant aux deux Rak'a de salutation de la mosquée, on peut préconiser à celui qui fait le parcours après la circumambulation et revient vers la Mosquée sacrée de les accomplir. Mais s'il ne les fait pas, il n'aura commis aucun péché. Cependant il est préférable qu'il profite de l'occasion et fasse ces deux Rak'a, notamment en considération du mérite exceptionnel de la prière dans un tel endroit.

Question 57 :

Une femme dit : « En faisant le pèlerinage j'ai eu mes menstrues. Mais par pudeur je n'ai osé le dire à personne. Je suis alors entrée à la Mosquée sacrée, j'y ai prié, j'ai accompli la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Que dois-je faire tout en sachant que mes menstrues sont survenues après les lochies ?



Il n'est pas licite à une femme qui à ses menstrues ou ses lochies de faire la prière, que ce soit dans la mosquée Sainte à la Mecque, dans son pays, ou dans n'importe quel endroit. En effet, le Prophète r dit à ce sujet :

« N'est-ce pas que la femme qui à ses menstrues n'accomplit ni jeûne, ni prières ? ».

Et les musulmans sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses menstrues de prier ou de jeûner.

Cette femme doit se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu'elle vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n'est pas valide, mais son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa'y) reste valide, car l'avis le plus plausible autorise en effet l'anticipation du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation Al-Ifada est l'un des piliers du pèlerinage, et ce n'est qu'après l'avoir accomplie qu'on peut procéder à la deuxième désacralisation. En conséquence, cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est mariée) jusqu'à ce qu'elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut contracter d'acte de mariage (si elle n'est pas mariée) jusqu'à ce qu'elle fasse la circumambulation. Et Allah sait mieux.

Question 58 :

Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat » que doit-elle faire ?



Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat », elle poursuit son pèlerinage et fait tout ce que les (autres) pèlerins font, hormis la circumambulation autour de la Kaâba qu'elle doit retarder jusqu'à sa purification.

Question 59 :

Une femme a eu ses menstrues après avoir effectué le jet des cailloux au niveau de Jamarat Al-Aqaba et avant la circumambulation Al-Ifada. Elle et son mari se trouvent dans un convoi auquel ils sont liés. Que doit-elle faire sachant qu'elle ne pourra pas retourner aux lieux Saints après ce voyage ?



Si elle ne peut pas revenir dans les lieux Saints après sa purification, qu'elle se protège et effectue la circumambulation Al-Ifada, car c'est un cas de force majeure et elle n'a aucun péché. Ensuite elle effectue le reste des rites du pèlerinage.



Question 60 :

Si la femme qui vient d'accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, son pèlerinage sera-t-il valide ? Et si elle ne recouvre pas sa pureté que doit-elle faire tout en sachant qu'elle a l'intention d'effectuer le pèlerinage ?



Si la femme qui vient d'accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, elle fait sa toilette rituelle légale, fait ses prières ainsi que tous les actes que les femmes pures peuvent effectuer, y compris la circumambulation, car la durée des lochies n'a pas de limite minimale.

Si elle n'en constate pas la pureté, son pèlerinage reste valide, mais elle ne doit faire la circumambulation autour de la Kaâba qu'après avoir recouvré sa pureté car le Prophète r a interdit à la femme qui a ses menstrues et à celle qui a ses lochies de faire la circumambulation dans ces états-là.

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# Posted on Tuesday, 07 July 2009 at 8:00 PM

Edited on Thursday, 09 July 2009 at 2:25 PM

Conditions d'acceptation des ½uvres

Conditions d’acceptation des ½uvres
Shaykh Muhammad nasirud-din Al-Albani











Une action n'est acceptée par Allah le Béni et le Glorifié, que si elle contient deux conditions :







Premièrement : elle doit être faite exclusivement (en toute pureté) pour le Visage d'Allah le Puissant et Majestueux.







Deuxièmement : elle doit être juste et elle ne peut être juste, que si elle est établie sur la sunna, sans s'y opposer. Il a été confirmé par les chercheurs des gens de science, que tout acte présumé d'adoration que le prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) n'a pas légiféré par sa parole , ou qu'il n'a pas exécuté pour se rapprocher d'Allah - est en opposition avec la sunna. Donc la sunna consiste en deux parties, sunnatul fi'iliyyah (la sunna des actions) et sunnatut tarkiyyah (la sunna de délaissement). Ainsi quels soient les actes d'adoration que le prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) a délaissé, alors c'est une sunna de les délaisser. Ne voyez-vous pas les exemples de cela pour l'adhan (l'appel à la prière) des deux 'ids et pour l'enterrement des morts, bien qu'une personne puisse être occupée dans le souvenir et la glorification d'Allah le Puissant et Majestueux. Il n'est pas permis de se rapprocher d'Allah par cela.







En effet les compagnons du prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) ont compris cette signification, donc ils ont émis des avertissements généraux contre les innovations, comme ce qui est rapporté à ce sujet de Hudhayfa (radiyalaahu ' anhu), qui a dit : "Tout acte d'adoration que les compagnons du messager d'Allah n'ont pas exécuté, alors ne les faites pas." ' Abdullah Ibn Mas'oud (radiyallahu ' anhu) a dit : "suivez et n'innovez pas, car en effet vous avez été comblés. Accrochez-vous aux anciennes questions. [2]







Ainsi quiconque établit son adoration d'Allah conformément à la sunna de son prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) et ne la mélange pas avec l'innovation, et se réjouit ensuite de l'acceptation d'Allah de son obéissance. Allah le placera sûrement au Paradis. Qu'Allah nous mettent parmi ceux qui entendent la parole et obéissent ensuite dans la bonté.







Sachez que l'innovation que vous rencontrerez est de deux types :







Les innovations qui ont été extrapolées d'un texte et leur nouveauté sont mentionnées dans les livres des gens de science et c'est un signe qu'elle est parvenue à eux, et ce type est abondant.







L'autre type est, les innovations qui ne sont trouvées dans aucun texte. Au contraire la connaissance des principes et des fondations jugent qu'elles sont des innovations. Donc c'est la preuve qu'elles sont dépourvues d'origine.







Donc ces innovations proviennent des questions suivantes :







Premièrement : les hadiths faibles. Il n'est pas permis de les employer comme preuve, ou de les attribuer au prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam). Selon ce que j'ai expliqué dans l'introduction de ' Sifatus Salatun Nabee ', ce genre d'action ne nous est pas permis, et c'était la méthodologie d'un groupe des gens de science comme Ibn Taymiya.







Deuxièmement : les hadiths inventés, ou ceux pour lesquels il n'y a aucune base. Leur question est bien connue de quelques fuqahaa ` (juristes légaux), aujourd'hui encore ils basent toujours leurs décisions sur eux. Ceux-ci sont de l'essence même de l'innovation et des questions nouvellement inventées!



Troisièmement : Raisonnement et approbations (istihsanat) fait par certains des juristes légaux - particulièrement les derniers parmi eux - non soutenu par quelconque preuves légales. Plutôt elles ont continué, comme une question accepté par les musulmans, jusqu'à ce qu'elles soient placées au rang de sunnahs qui doivent être suivies! Il n'est pas inconnu de celui qui a la compréhension dans sa religion, qu'il n'est pas permis de suivre cela, puisque rien ne peut être légiféré à part ce qui est légiféré par Allah. Ainsi si une action est acceptable selon le juge- s'il est un mujtahid - alors Allah ne le punira pas pour cela. Quant aux gens qui le prenne comme une législation, ou une sunna, alors non. Ainsi comment cela peut-il être quand certaines de ces actions s'opposent aux actions rapportées de la sunna, comme suivront si Allah, le Glorifié, le veut.







Quatrièmement : les coutumes ou les superstitions qui ne sont pas de la révélation et ne sont pas attestées par l'intellect, bien que certains des gens ignorants puissent ½uvrer selon elles et les prendre comme révélation. Ceux-ci ne peuvent pas être soutenus par leurs autorités, même si certains d'entre eux sont des prêcheurs vers la science, ou de ceux qui ont leur aspect.











Alors vous devez savoir que le danger de ces innovations n'est pas seulement dans une question, plutôt il est sur plusieurs niveaux. Certains d'entre eux sont clairement du shirk (donner des associés à Allah) et de la mécréance, comme vous pouvez le voir, et certains d'entre eux sont moins que cela. Cependant, il nous est obligatoire de savoir que la plus petite innovation qu'un homme apporte dans la religion est interdite après que sa question ait été clarifiée (la religion est complète). Donc les innovations ne sont pas - comme le pensent certaines personnes - seulement au niveau du makrouh (détestable). Comment cela pourrait-il en être ainsi quand le messager d'Allah (sallallahu ' alayhi wa sallam) a dit : "toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le Feu." ? [3] ce qui signifie, que celui qui le fait est dans le Feu.







En effet l'imam Ash-Shatibi a confirmé cela avec les meilleurs des explications dans son livre, 'Al-I'itisam'. C'est pourquoi, la question de l'innovation est un grand danger. La plupart des gens sont ignorants de cela, à part un groupe des gens de science. Ainsi, vous suffit comme une preuve quant au danger de l'innovation, la parole du messager d'Allah : "en vérité Allah voile le repentir de toute personne de l'innovation, jusqu'à ce qu'il ne laisse son innovation." Ceci est rapporté par Tabarani et par Diya`ul Maqdisi dans ' Al-ahadithul Mukhtarah ' , et d'autres qu'eux avec une chaîne authentique de narrateurs et Al-Mundhiri l'a déclaré bon. (Hassan) [4]



Donc je finis avec ces grands conseils au lecteur, d'un grand savant des premiers savants des musulmans : Shaykh Hassan Ibn ' Ali Al-Barbahari, qui était parmi les compagnons des compagnons de l'imam Ahmad, il est mort en l'an 329. Il a dit :











" Prenez garde aux petites innovations, parce qu'elles poussent et deviennent grandes. C'était le cas de chaque innovation apportée dans cette Umma. Elle commençait comme quelque chose de petit, portant une ressemblance à la vérité, c'est pourquoi ceux qui y sont entrés ont été induits en erreur et étaient ensuite incapables de la laisser. Donc elle a grandi et est devenue la religion qu'ils ont suivi, ainsi ils ont dévié du chemin droit et ont ainsi quitté l'islam. Qu'Allah vous fasse miséricorde! Examinez soigneusement le discours de tous ceux que vous écoutez, à votre époque en particulier. N'agissez pas donc avec hâte, ni n'entrez dans tout de cela, avant que vous ne demandiez et voyiez : qui des compagnons du prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) en parle, ou qui (des premiers) savants ? Ainsi si vous trouvez une narration d'eux à propos de cela, accrochez-vous y, et n'allez pas au-delà, ni ne donnez la préséance à quelque chose sur cela , sinon vous tomberez dans le Feu. "











Apprenez donc – qu'Allah vous fasse miséricorde - que l'islam d'un serviteur n'est pas complet, jusqu'à ce qu'il ne devienne un musulman obéissant et véridique. Ainsi quiconque prétend que quelque chose reste de la question de l'islam, non achevé par les compagnons du messager d'Allah (sallallahu ' alayhi wa sallam), alors il a, certes, menti sur eux et a causé un schisme en faisant cela et il a menti sur eux. Donc il est un innovateur, égaré et égarant (les gens), innovant dans l'islam ce qui n'en fait pas partie. [5]











L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :







"La dernière partie de cette umma ne sera rectifiée, que par ce qui a rectifié sa première partie. Ainsi tout ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque, ne peut pas faire partie de la religion aujourd'hui. [6]











Qu'Allah fasse miséricorde à notre prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) qui a dit :







"Je n'ai rien laissé qui vous rapproche d'Allah, sans que je ne vous l'ai commandé et je n'ai rien laissé qui vous éloigne d'Allah et vous rapproche du Feu, sauf que je ne vous l'ai interdit. [7]







La louange est à Allah, par la faveur de qui les actions justes sont perfectionnées.















Notes de bas de page :







[1] C'est une traduction (p. 100-105) du livre, ' Nabi Hujjatun ' de shaykh Muhammad Nasirud Din Al-Albani.







[2] Notes des traducteurs: Rapporté authentiquement dans Ad-Darimi (no) 211) - Tabarani dans Al-Kabir (No 8870), Al-Bayhaqi (No 204), Ibn Wadah dans Bid'ah wan-Nahi ' Anha (p. 10) et aussi de Qatadah (p.11). Rapporté aussi par Abi Khaythamah dans Al-'Ilm (No 54). Shaykh Al-Albani a authentifié la narration dans Bid'ah wan-Nah ' Anha.







[3] Notes des traducteurs: Voir : Sahih Muslim(3/11), Ahmad (3/381), Nasa`i (1/234), Al-Bayhaqi (3/214). Une vérification complète de ce hadith peut être trouvée dans le livre, ' Khutbatul Hajah ' de shaykh Muhammad Nasirud din Al-Albani.







[4] Notes des traducteurs: Voir Silsilatul Ahadithus Sahihah (No 1620).







[5] Rapporté dans Tabaqatul Hanabilah (2/18-19), d'Ibn Ab Ya'ala.







[6] Notes des traducteurs: Rapporté dans Ash-Shifa ` de Qaie ` Iyyadh, (2/676).







[7] Notes des traducteurs: Rapporté dans les Sunan de l'mam Ash-Shafi'i (1/14) et par Al-Bayhaqi (7/76) et par Al-Khatib dans Al- Faqeeh wal-Mutafaqqih (1/93). Voir l'introduction de shaykh Salim Al-Hilali dans sa vérification de Hidayatus Sultan pour une vérification appropriée de ce hadith.











Article tiré du site troid.org



Traduit par Maz Qureshi



Traduit en français par les salafis de l'Est


# Posted on Saturday, 13 June 2009 at 8:52 PM